Détection d’une espèce de Coccinelle exotique à La Réunion CULTURE

Une nouvelle espèce de coccinelle dénommée la « coccinelle à sept points » (Coccinella septempunctata) a été observée à La Réunion, notamment dans le Parc national (Maïdo, Volcan …) où elle semble bien installée.

Cette coccinelle de grande taille (6-8 mm) a été identifiée pour la première fois le 16 mars 2020 dans le cadre d’un programme de surveillance environnemental des zones boisées par le Tamarin des Hauts (Acacia heterophylla) mis en place par le Parc national et l’Université de La Réunion en collaboration avec le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).

L’origine de l’introduction de cette espèce à La Réunion n’est à ce jour pas connue. Des recherches vont être menées pour déterminer l’impact de cette nouvelle espèce exotique (impacts sur l’entomofaune indigène et sur des ravageurs exotiques en particulier).

Les services de l’Etat rappellent que l’introduction de macro-organismes à des fins scientifiques ou pour des usages agricoles est soumise à une réglementation stricte.

Les autorisations doivent notamment s’appuyer sur un dossier d’expertise permettant d’évaluer les risques environnementaux et de vérifier l’innocuité des organismes destinés à des lâchers en vue de la lutte biologique.

Toute introduction d’un macro-organisme exotique non autorisée peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 7 500€ d’amende, conformément aux dispositions prévues à l’article L.258-2 du Code rural et de la pêche maritime.

L’introduction non autorisée dans le milieu naturel d’espèces animales sauvages non indigènes, volontaire ou non, est interdite en application de l’arrêté ministériel du 09 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion.

En cas d’infraction, une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende peut être prononcée, conformément à l’article L.415-3 du code de l’environnement.