Jurisprudence autour de bulletins de vote du premier tour des Municipales de 2020 POLITIQUE

Peut-on recevoir des bulletins de vote en mairie, sans signaler que ceux-ci sont d’un format irrégulier… pour ne le relever que le jour du vote ?

Les dimensions des bulletins de vote sont fixées par l’article R. 30 du code électoral et l’article R. 55 du même code prévoit les modalités de dépôt desdits bulletins (soit en mairie soit le jour du scrutin au[x] président[s] du[es] bureau[x] de vote).

Ces dispositions n’imposent pas au maire ou au président du bureau de vote du scrutin de refuser les bulletins de vote qui leur sont remis directement dont les dimensions seraient manifestement irrégulières, même si elles leur donnent la possibilité de le faire s’ils s’en aperçoivent.

La décision que l’une ou l’autre de ces autorités prend à cet égard ne peut avoir d’incidence sur la régularité du scrutin que s’il est établi qu’elle est elle-même le fruit d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Néanmoins, par une décision intéressante, le TA de Châlon-en-Champagne vient de donner une application intéressante et extensive de ces disposition et de l’impact que peuvent avoir l’attitude, sur ce point, du maire puis des présidents de bureaux de vote.

Le vendredi 13 mars 2020, le maire de D. a reçu les bulletins de vote de la liste conduite par M. H… sans émettre à cette occasion aucune réserve quant à leur dimension alors que lesdits bulletins étaient d’un format (105×148 mm) nettement inférieur aux prescriptions de l’article R. 30 du code électoral.

Néanmoins, le 15 mars suivant, le maire de D., qui présidait le bureau de vote n°1, et la présidente du second bureau de vote de cette commune ont informé le requérant de cette irrégularité seulement cinq minutes avant l’ouverture des bureaux de vote et ont ensuite décidé de ne pas admettre les bulletins de la liste correspondante en application de l’article R. 55 du code électoral.

Or, le juge relève que les présidents de bureaux de vote :
• n’avaient pas ce pouvoir (qui ne leur est reconnu que si les bulletins sont déposés au bureau de vote et non en mairie),
• auraient indiqué à M. H… qu’ils n’accepteraient pas de se voir remettre de nouveaux bulletins respectant les exigences de la réglementation après l’ouverture des opérations de vote (ce qui est faux).

Le juge y voit de la part de l’équipe municipale en place une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Éric Landot